J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04139

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Décret no 99-206 du 19 mars 1999 relatif au corps des chefs de section des alcools et modifiant le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service


NOR : ECOP9900012D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 septembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES



Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa du a du 2o de l'article 5 du décret du 30 novembre 1967 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Corps des chefs de section des alcools classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ce corps comprend les grades et échelons ci-après :
« Inspecteur administratif : cinq échelons ;
« Chef de section principal : un échelon ;
« Chef de section : douze échelons. »

Art. 2. - A l'article 7 du même décret, les mots : « sous-chef de section » sont remplacés par les mots : « chef de section ».

Art. 3. - A l'article 11 du même décret, les mots : « soit parmi les chefs de section comptant une ancienneté dans leur grade de trois années » sont remplacés par les mots : « soit parmi les chefs de section appartenant au moins au 9e échelon de leur grade ».

Art. 4. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les chefs de section principaux sont choisis parmi les chefs de section parvenus au 11e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon. »

Art. 5. - L'article 13 du même décret est supprimé.

Art. 6. - Le tableau figurant à l'article 14 du même décret est remplacé par le tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20/03/1999 page 4139 à 4140
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TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 7. - Les sous-chefs de section parvenus aux 6e et 7e échelons de leur grade et les chefs de section parvenus aux 3e et 4e échelons de leur grade sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20/03/1999 page 4139 à 4140
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Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.

Art. 8. - A la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de sous-chef de section, de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif.

Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20/03/1999 page 4139 à 4140
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Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les articles 1er, 6, 7 et 9 prennent effet au 1er août 1996.


Fait à Paris, le 19 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter